Amendement 65 — Protection des enfants
relatif à la protection des enfants
Dispositif
I. – Après l’alinéa 28 Insérer deux alinéas ainsi rédigés : Le contrôle est renouvelé au moins tous les trois ans. L’administration chargée du contrôle de l’honorabilité informe sans délai l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable mentionné au I E de toute inscription nouvelle concernant une personne dont elle a précédemment attesté l’honorabilité pour son compte. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette information. II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : ... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le I F de l’article 5 prévoit que le contrôle est effectué avant l’entrée en fonction, « puis à échéances régulières ». Cependant, cette formule ne fixe aucune périodicité et ne renvoie à aucun décret. L’obligation dont le manquement est puni de deux ans d’emprisonnement est donc dépourvue de contenu déterminé. Le présent amendement vise à inscrire dans le projet de loi une périodicité minimale de trois ans. Ce seuil n’est pas nouveau : l’article R. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, instituée par le décret n° 2024‑643 du 28 juin 2024, impose déjà à la personne contrôlée de présenter une nouvelle attestation « tous les trois ans ». L’amendement donne donc à cette périodicité une base légale dans un dispositif dont le manquement est puni de deux ans d’emprisonnement. Il met surtout l’information continue à la charge de l’administration. Le I F prévoit, en effet, que le contrôle s’effectue « sans préjudice des informations relatives aux mises en examen et aux condamnations prononcées par les juridictions pénales transmises par le ministère public ». Cette transmission bénéficie à l’administration chargée du contrôle, et non au gestionnaire, lequel reste tenu d’interroger lui‑même le dispositif à intervalles réguliers. Faire remonter l’information vers le gestionnaire dès l’inscription est à la fois plus protecteur pour les enfants qu’une vérification périodique, et moins coûteux pour les structures que la répétition d’interrogations individuelles. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Entreprises de Crèches (FFEC).