Amendement 2 — Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public
relatif à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l'espace public et au recouvrement des dommages et intérêts
Dispositif
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : .... – Après l’article L. 211‑10 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑10‑... ainsi rédigé : « Art. L. 211‑10‑.... – Aux fins de leur permettre d’engager une action civile sur le fondement de l’article L. 211‑9‑1 ou de se constituer partie civile, lorsqu’elles ont déposé plainte après avoir subi des dommages résultant d’un crime ou d’un délit mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 211‑10 ou des délits mentionnés à l’article L. 211‑9‑1, les collectivités territoriales se font communiquer, à leur demande, par le procureur de la République, même en l’absence de poursuites, l’identité des personnes mises en cause à raison de ces infractions. »
Exposé des motifs
Dans sa version adoptée par la commission des lois, l’article 2 prévoit un mécanisme permettant à l’État d’être informé par l’autorité judiciaire de l’identité des personnes mises en cause pour des crimes et délits commis par des attroupements ou des rassemblements. Le présent amendement étend ce dispositif aux collectivités territoriales, afin de leur permettre d’obtenir plus aisément réparation de leurs préjudices. Les collectivités peuvent obtenir réparation des dommages résultant d’infractions commises lors de rassemblements et d’attroupements sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’État prévue à l’article L. 211‑10 du code de la sécurité intérieure. Il apparaît toutefois nécessaire de les mettre en mesure, au même titre que l’État, de se constituer partie civile ou d’exercer une action civile lorsqu’elles sont directement victimes de dégradations. Tel est l’objet de cet amendement.