Amendement COM-116 — Protection des enfants
relatif à la protection des enfants
Dispositif
Après l'article 6 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l'article 177-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 177-2-1 ainsi rédigé : « Art. 177-2-1. – Le montant de l'amende civile prévue aux articles 177-2, 212-2 et 392-1 est porté à 60 000 € lorsque la plainte avec constitution de partie civile ou la citation directe jugée abusive ou dilatoire est dirigée contre un parent : « 1° Soit à raison du fait qu'il a, de bonne foi, porté à la connaissance de l'autorité judiciaire, d'un service de police ou de gendarmerie ou du président du conseil départemental des faits de violences qu'il estime commis sur son enfant mineur ; « 2° Soit pour des faits prévus à l'article 227-5 du code pénal commis alors qu'une procédure pénale ou une procédure de protection de l'enfant engagée à la suite d'un tel signalement est en cours. »
Exposé des motifs
Cet amendement reprend le mécanisme créé en 2022 pour protéger les lanceurs d'alerte : une amende civile majorée, jusqu'à 60 000 €, contre les procédures abusives engagées pour les réduire au silence. Le parent qui alerte fait souvent l'objet de plaintes et de citations directes à répétition, pour dénonciation calomnieuse ou non-représentation d'enfant. Même vouées à l'échec, ces procédures l'épuisent financièrement et pèsent ensuite dans les décisions sur la résidence de l'enfant. L'amendement ne ferme aucune voie de droit : le juge reste libre d'apprécier le caractère abusif de la procédure. Il rend seulement plus dissuasif le harcèlement judiciaire, sans créer de charge publique.