Amendement 57 — Article 26
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : Le code de la route est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa des articles L. 243‑1 et L. 244‑1 est ainsi rédigé : « II. – Dans les cas prévus au I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2. » ; 2° À la fin du dernier alinéa des articles L. 243‑2, L. 244‑2 et L. 245‑2, les mots : « loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ; 3° L’article L. 245‑1 est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ; b) Le quatrième alinéa est supprimé ; 4° À la fin du deuxième alinéa des articles L. 243‑3, L. 244‑3 et L. 245‑3, les mots : « loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ; 5° Le titre IV du livre II est ainsi modifié : a) Le chapitre III est complété par un article L. 243‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 243‑4 . – I. – L’article L. 237‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie sous réserve des adaptations suivantes : « 1° L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ; « 2° Le II est ainsi rédigé : « II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2. ; « 3° Le III est abrogé. « II. – L’article L. 237‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante : « Art. L. 237‑2 . – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes : « 1° Celles prévues à l’article L. 234‑2, dans sa rédaction issue de l’article L. 243‑1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 237‑1 ; « 2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 237‑1. » « III. – L’article L. 237‑3 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante : « Art. L. 237‑3 . – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4. » « IV. – L’article L. 237‑4 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante : « Art. L. 237‑4 . – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables. » ; b) Le chapitre IV est complété par un article L. 244‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 244‑4 . – I. – L’article L. 237‑1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : « 1° L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ; « 2° Le II est ainsi rédigé : « II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2. ; « 3° Le III est abrogé. « II. – L’article L. 237‑2 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante : « Art. L. 237‑2 . – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes : « 1° Celles prévues à l’article L. 234‑2, dans sa rédaction issue de l’article L. 244‑1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 237‑1 ; « 2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 237‑1. » « III. – L’article L. 237‑3 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante : « Art. L. 237‑3 . – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4. « IV. – L’article L. 237‑4 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante : « Art. L. 237‑4 . – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables. » ; c) Le chapitre V est complété par un article L. 245‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 245‑4 . – I. – L’article L. 237‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : « 1° L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ; « 2° Les II et III sont abrogés. « II. – L’article L. 237‑2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante : « Art. L. 237‑2 . – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes : « 1° Celles prévues à l’article L. 234‑2, dans sa rédaction issue de l’article L. 245‑1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 237‑1 ; « 2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 237‑1. « III. – L’article L. 237‑3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante : « Art. L. 237‑3 . – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4. » « IV. – L’article L. 237‑4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante : « Art. L. 237‑4 . – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables. » ; 6° À la seconde ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 344‑1‑1, les mots : « loi n° 2025‑622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l'article 26 qui traite des dispositions d’adaptation dans les outre-mer (coordinations) Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.