Amendement 587 — Article 19
Fin de vie
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au mot : « à », les mots : « un an après ».
Exposé des motifs
La garantie en cas de décès d’un contrat d’assurance « est de nul effet si le membre participant se donne volontairement la mort au cours de la première année de l’adhésion ou du contrat collectif» (art. L. 223-9 C. mut.). Or, le suicide assisté énoncé au présent article revient à se donner volontairement la mort. Par mesure d’équité de traitement avec les autres assurés, il apparaît légitime que la dérogation d’un an relative à la commission d’un suicide soit également prise en compte dans le cas du suicide assisté. Cet amendement entend ainsi proposer l’instauration d’un délai d’un an pour l’application du présent article.
Les contributions documentées
- Jordan Guitton · Cosignataire
- Angélique Ranc · Cosignataire