Amendement 153 — Article 2
Fin de vie
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « Cette procédure ne peut être envisagée qu’à titre strictement subsidiaire, lorsque l’ensemble des alternatives thérapeutiques, palliatives, psychologiques et sociales ont été effectivement proposées par le corps médical et déclinées de manière explicite par la personne. »
Exposé des motifs
Cet amendement consacre un principe de subsidiarité indispensable pour éviter que l’aide à mourir ne devienne une réponse à l’insuffisance de l’offre de soins ou d’accompagnement. Il garantit que la procédure ne puisse pallier des carences structurelles du système de santé, en particulier en matière de soins palliatifs.