Amendement 83 — Article 15
Fin de vie
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : « La commission peut procéder à un contrôle approfondi sur des dossiers sélectionnés de manière aléatoire. » II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑13 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir qu’un contrôle approfondi sur un échantillon de dossiers puisse être réalisé par la commission de contrôle et d’évaluation, y compris en l’absence de soupçon d’irrégularité de la procédure sur la base de l’analyse des données renseignées dans le système d’information ad hoc. Donner à la commission de contrôle la possibilité de se saisir de quelques dossiers pour un contrôle aléatoire approfondi permettrait de renforcer les garanties procédurales entourant la mise en œuvre. A cette fin, les médecins membres de la commission pourrait se saisir de certains dossiers médicaux individuels.