Amendement 39 — Article 5 bis A
Proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire
Dispositif
Au sixième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
Exposé des motifs
Le seuil de cinq ans exclut du champ de la confiscation obligatoire un grand nombre d'infractions lucratives : recel, escroquerie en bande organisée, abus de confiance aggravé. Le présent amendement abaisse ce seuil à trois ans, tout en préservant la faculté pour la juridiction de déroger à l'obligation par décision spécialement motivée. Tel est le sens de cet amendement.
Les contributions documentées
- Jordan Guitton · Auteur
- Angélique Ranc · Cosignataire