Amendement 212 — Article 12 bis
Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Dispositif
L’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans l’hypothèse où la société d’aménagement foncier et d’établissement rural n’a pas réussi à obtenir l’usufruit dans les délais fixés ci-dessus, calculés à la date de la décision de préemption, alors elle doit rétrocéder la nue-propriété à première demande à l’ancien détenteur de la nue-propriété ou à son ayant droit. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, dans l’hypothèse où la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, qui a exercé son droit de préemption sur la nue-propriété d’un bien mentionné au présent article, n’a pas acquis l’usufruit de ce dernier, alors celle-ci est dans l’obligation de rétrocéder cette nue-propriété à son ancien détenteur ou à son ayant droit.
Les contributions documentées
- Jordan Guitton · Cosignataire
- Angélique Ranc · Cosignataire