Amendement 823 — Article 14
Fin de vie
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : « leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures » les mots : « aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter de faire peser, sur le médecin qui ferait valoir une clause de conscience, la responsabilité de trouver un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Cette responsabilité est celle de l'Agence régionale de santé. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.