Amendement 717 — Article 15
Fin de vie
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots : « seuls professionnels de santé, » les mots : « seules agences régionales de santé, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13 ne peut être détenu que par les autorités de l’État. La constitution de listes identifiant les professionnels disposés à participer à la procédure d’aide à mourir est susceptible d’entraîner des effets indésirables, en exposant certains praticiens à des sollicitations répétées, à des formes de pression ou à une spécialisation de fait incompatible avec le caractère exceptionnel du dispositif. Il revient aux seules autorités publiques, dans le cadre de leurs missions d’organisation du système de santé, d’assurer la gestion et la régulation de ces informations. Cette clarification contribue à préserver l’équilibre du dispositif et à protéger les professionnels de santé.