Amendement 545 — Article 18
Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Dispositif
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre I er du titre III du livre I er du code pénal est complétée par un article 131‑11‑1 ainsi rédigé : « Art. 131‑11‑1. – En cas de condamnation pour fraude aux prestations sociales ou pour fraude fiscale, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour le condamné de bénéficier d’aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans à compter de la décision devenue définitive. »
Exposé des motifs
Les fraudes aux prestations sociales et aux obligations fiscales fragilisent le pacte de solidarité nationale et nourrissent un sentiment d’injustice chez les contribuables. Pour permettre aux juridictions de disposer d’une réponse adaptée face aux manquements les plus graves, le présent amendement introduit une peine complémentaire visant à exclure temporairement l’auteur des faits du bénéfice des aides publiques, subventions ou prestations sociales. Cette mesure, d’une durée maximale de cinq ans, est intégrée au code pénal et s’inscrit pleinement dans les principes d’individualisation et de proportionnalité des peines.
Les contributions documentées
- Jordan Guitton · Cosignataire
- Angélique Ranc · Cosignataire