Amendement 332 — Article 23
Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Lorsque le destinataire est un centre de réponse aux incidents de sécurité informatique relevant d’un État non membre de l’Union européenne ou un organisme international, la communication est en outre subordonnée à l’existence de garanties de confidentialité au moins équivalentes à celles prévues par le droit français ainsi qu’à la réciprocité. »
Exposé des motifs
L’article 23 permet à l’ANSSI de communiquer des informations couvertes par le secret de l’enquête ou par d’autres secrets protégés par la loi non seulement aux autorités françaises et européennes, mais aussi à des centres de réponse aux incidents et à des organismes internationaux, sans distinguer selon qu’ils relèvent ou non de l’Union Européenne. La coopération internationale peut être indispensable face à des menaces qui ignorent les frontières. Mais la levée de secrets protégés par la loi au profit d’entités relevant d’États tiers doit être entourée de garanties. Le présent amendement subordonne ces échanges à des garanties de confidentialité au moins équivalentes à celles du droit français et au respect de la réciprocité.
Les contributions documentées
- Jordan Guitton · Cosignataire
- Angélique Ranc · Cosignataire