Amendement 328 — Article 16 bis
Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
Dispositif
I. – Au début, ajouter la mention suivante : « I. – ». II. – Substituer aux mots : « services de chiffrement », les mots : « moyens ou de prestations de cryptologie, au sens de l’article 29 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ». III. – En conséquence, après le mot : « qualifiés », insérer les mots : « ni aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, au sens du 6° quater de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ». IV. – En conséquence, substituer au mot : « électroniques », le mot : « électroniques, ». V. – En conséquence, compléter cet article par les mots : « , y compris l’ajout, à l’insu des utilisateurs, d’un destinataire ou d’un participant à une communication ». VI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – Le I ne fait obstacle ni à la mise en œuvre, sur un équipement terminal déterminé, des techniques de recueil de renseignement et des mesures d’investigation autorisées par la loi, notamment celles prévues à l’article L. 853‑2 du code de la sécurité intérieure et à l’article 706‑102‑1 du code de procédure pénale, ni à l’obligation de remise des conventions de déchiffrement prévue à l’article L. 871‑1 du code de la sécurité intérieure, lorsque la personne concernée détient ces conventions. »
Exposé des motifs
L’article 16 bis, introduit par le Sénat et précisé par la commission, interdit d’imposer aux fournisseurs de services de chiffrement l’intégration de portes dérobées. Le groupe Rassemblement national en soutient pleinement le principe : une porte dérobée est une vulnérabilité offerte à tous, y compris aux services de renseignement étrangers et aux organisations criminelles. La compromission, révélée en 2024, des dispositifs d’interception légale d’opérateurs américains par un groupe attribué à la Chine l’a démontré. Le présent amendement ferme deux failles de la rédaction actuelle. En premier lieu, la notion de « fournisseurs de services de chiffrement » n’est définie par aucun texte ; une lecture stricte pourrait exclure les messageries, qui sont juridiquement des services de communications interpersonnelles. L’amendement vise donc expressément les fournisseurs de moyens et de prestations de cryptologie ainsi que les messageries. En second lieu, il interdit expressément l’ajout d’un participant invisible à une communication, technique qui permet d’accéder aux échanges sans modifier formellement le chiffrement, envisagée lors de l’examen de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Enfin, l’amendement précise que ce principe ne désarme pas les services, répondant ainsi au principal argument du Gouvernement pour soutenir la suppression de cet article. Restent applicables la captation des données sur l’équipement terminal d’une personne ciblée, en matière de renseignement comme de procédure pénale, et l’obligation, pour les fournisseurs, de remettre les conventions de déchiffrement qu’ils détiennent. La lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée passe par le ciblage des terminaux des criminels, non par l’affaiblissement de la sécurité des communications de tous les Français.
Les contributions documentées
- Jordan Guitton · Cosignataire
- Angélique Ranc · Cosignataire