Amendement 320 — Article 14
Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Lorsqu’une entité essentielle de droit privé a recours à un service d’informatique en nuage fourni par un prestataire privé pour traiter ou stocker des données dont la violation est susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale, à l’ordre public, à la santé ou à la vie des personnes ou à la continuité des services essentiels qu’elle fournit, elle veille à ce que ce service mette en œuvre des critères de sécurité et de protection des données garantissant notamment la protection de ces données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre. Ces critères sont ceux prévus au I de l’article 31 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique et précisés par le décret pris pour son application de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique. Un décret en Conseil d’État précise les catégories de données concernées ainsi que les délais de mise en conformité, qui ne peuvent excéder trois ans à compter de sa publication. »
Exposé des motifs
Amendement de repli. Le présent amendement limite aux entités essentielles de droit privé l’extension de l’exigence de protection contre les législations extraterritoriales prévue par l’article 31 de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique : grands opérateurs de l’énergie, des transports, des communications électroniques, de la santé ou de l’eau. Il reprend pour le reste le dispositif de l’amendement principal.
Les contributions documentées
- Jordan Guitton · Cosignataire
- Angélique Ranc · Cosignataire