Amendement 309 — Article PREMIER
Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
Dispositif
I. – Après l’alinéa 103, insérer l’alinéa suivant : « Lorsque l’analyse des risques prévue à l’article L. 1332‑3 le justifie, l’opérateur d’importance vitale peut, pour la passation de ces marchés publics, réserver la participation aux opérateurs économiques établis dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un État figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier ministre au regard des intérêts essentiels de sécurité de la France. Il peut, dans les mêmes conditions, exclure les opérateurs économiques placés sous le contrôle d’un État qui n’est pas mentionné à la phrase précédente ou soumis à des actes d’ingérence d’un tel État. Il motive ces décisions dans les documents de la consultation. » II. – En conséquence, après l’alinéa 106, insérer l’alinéa suivant : « Le dernier alinéa de l’article L. 1332‑20 est applicable à la passation de ces contrats de concession. »
Exposé des motifs
L’article L. 1332-20 du code de la défense soumet les marchés publics des opérateurs d’importance vitale portant sur les équipements, systèmes et logiciels nécessaires à la protection de leurs infrastructures critiques aux règles applicables aux « autres marchés publics » du code de la commande publique, lorsque cette protection ne peut être garantie par d’autres moyens. Il ne précise pas si l’opérateur peut écarter un fournisseur en raison de son rattachement à un État tiers, ce qui laisse les acheteurs dans l’incertitude juridique. Cette incertitude a des conséquences concrètes : sur certains équipements de sûreté, comme les systèmes d’inspection des bagages dans les aéroports, des fournisseurs extra-européens occupent une position dominante, avec les risques d’exfiltration de données et de dépendance qui en découlent. Le présent amendement permet à l’opérateur, lorsque son analyse des risques le justifie et par une décision motivée, de réserver ces marchés aux entreprises établies dans l’Union européenne, dans l’Espace économique européen ou dans un État partenaire figurant sur une liste arrêtée par le Premier ministre, et d’exclure les entreprises placées sous le contrôle d’un autre État ou soumises aux actes d’ingérence d’un tel État. Ce dernier critère s’inspire de celui que la loi n° 2019-810 du 1er août 2019 a retenu pour protéger les réseaux mobiles, que le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution (décision n° 2020-882 QPC du 5 février 2021). Il s’agit d’une faculté, fondée sur la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’État. Les contrats de concession relevant de l’article L. 1332-21 sont soumis à la même règle.
Les contributions documentées
- Jordan Guitton · Cosignataire
- Angélique Ranc · Cosignataire