Amendement 304 — Article PREMIER
Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
Dispositif
À fin de la première phrase de l’alinéa 45, supprimer les mots : « s’il est une personne morale de droit privé ».
Exposé des motifs
En l’état du texte, l’avis défavorable rendu par l’autorité administrative à l’issue de l’enquête administrative ne s’impose qu’aux opérateurs d’importance vitale de droit privé. Un opérateur de droit public pourrait donc autoriser l’accès à une infrastructure critique d’une personne dont l’enquête a établi que le comportement est de nature à porter atteinte à l’exercice d’une activité d’importance vitale ou à la sécurité de cette infrastructure. Or de nombreux opérateurs d’importance vitale sont des personnes publiques, notamment des établissements publics industriels et commerciaux et des régies dans les transports, l’énergie, l’eau ou la recherche. Le risque tient à la nature de l’infrastructure, non au statut juridique de l’opérateur qui l’exploite. Le présent amendement rend l’avis défavorable contraignant pour tous les opérateurs d’importance vitale, quel que soit leur statut. Les garanties prévues par l’article demeurent : information de la personne concernée et impossibilité d’émettre un avis défavorable si l’enquête n’établit pas un risque d’atteinte.
Les contributions documentées
- Jordan Guitton · Cosignataire
- Angélique Ranc · Cosignataire