Amendement 1853 — Article 32
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Dispositif
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Dès réception, par l’organisme d’assurance maladie obligatoire auquel le titulaire est rattaché, de l’information relative à l’inscription de son décès au répertoire national d’identification des personnes physiques ou d’un acte de décès, le moyen d’identification électronique, matériel ou immatériel, fait automatiquement et sans délai l’objet d’une opposition et d’une désactivation. Ces opérations ne sont pas subordonnées à la restitution du support matériel. « Cette désactivation ne fait pas obstacle au remboursement des soins délivrés au titulaire avant son décès. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévenir l’utilisation frauduleuse de la carte Vitale d’une personne décédée et les remboursements indus qui peuvent en résulter. Il impose une opposition et une désactivation automatiques, sans délai, dès que l’organisme d’assurance maladie reçoit une information officielle de décès. Cette obligation concerne aussi bien la carte physique que sa version dématérialisée, sans attendre la restitution de la carte par les proches.