Amendement 1850 — Article 32
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Dispositif
L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sanctionner directement les fraudeurs. Le tiers payant facilite l’accès aux soins, mais il ne doit pas faciliter la fraude. Lorsqu’un assuré est sanctionné ou condamné pour avoir fraudé, sa suspension temporaire constitue une mesure de responsabilisation. L’assuré conserve son droit au remboursement des soins, mais doit avancer les frais pendant une durée limitée.