Amendement 622 — Article 37
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Dispositif
I. – Le chapitre 2 du titre I du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 512‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le bénéfice des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1 est subordonné à la présence, dans le foyer au titre duquel elles sont demandées, d’au moins un parent de nationalité française de l’enfant ouvrant droit à la prestation. Pour l’application du présent alinéa, le foyer comprend la personne assumant la charge effective et permanente de l’enfant et, le cas échéant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. Les autres conditions d’attribution des prestations demeurent applicables. » ; 2° L’article L. 512‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les droits prévus au présent article sont exercés sous réserve de la condition de nationalité d’un parent prévue au dernier alinéa de l’article L. 512‑1. » II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de justification de la nationalité et de vérification de la composition du foyer.
Exposé des motifs
Cet amendement réserve les prestations familiales aux foyers comprenant au moins un parent français de l’enfant qui ouvre droit à la prestation. Le critère porte sur la nationalité d’un parent et sur sa présence dans le foyer, et non sur le seul lieu de naissance de l’enfant ou sur la nationalité de la personne qui reçoit matériellement le paiement. Les conditions de charge, de résidence et de ressources propres à chaque prestation demeurent applicables.