Angélique Ranc · 10 octobre 2026 · Cosignataire

Amendement I-3565 — Article 5

Angélique RancAssemblée nationale
AmendementsCosignataire

Projet de loi de finances pour 2027

Dispositif

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants : «  b) Le II est ainsi rédigé : « II. – Par dérogation au 1° et au 3° du I et au 1° du IV, la transmission à titre gratuit des titres mentionnés aux mêmes 1° et 3° du I et 1° du IV ne met pas fin au report d’imposition lorsque, à la date de cette transmission, la société bénéficiaire de l’apport n’a cédé à titre onéreux, racheté, remboursé ou annulé aucun des titres apportés. Le report d’imposition est alors maintenu au nom du bénéficiaire de la transmission. Outre les cas prévus au I, il expire lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation de tout ou partie des titres apportés par la société bénéficiaire de l’apport, quel que soit le délai écoulé depuis l’apport. » ; »

Exposé des motifs

Cet amendement ferme l’optimisation visée par le Gouvernement sans frapper la transmission des entreprises familiales. L’article 5 met fin au report d’imposition à chaque donation et à chaque décès, sans distinguer selon que la holding a revendu les titres apportés ou qu’elle détient toujours l’entreprise. Dans le premier cas, la plus-value a été encaissée et son effacement relève de l’optimisation. Dans le second cas, aucun gain n’a été réalisé : taxer la transmission reviendrait à frapper une plus-value latente qui serait effacée au décès si les titres étaient détenus en direct. Le présent amendement maintient donc le report au nom de l’héritier ou du donataire lorsque la holding n’a vendu aucun des titres apportés. En contrepartie, il prévoit que toute cession ultérieure de ces titres par la holding met fin au report quel que soit le délai écoulé depuis l’apport. L’impôt sera payé le jour où la plus-value sera réellement encaissée.

Comprendre le scrutin