Jordan Guitton · 9 octobre 2026 · Cosignataire

Amendement I-1342 — Article 2

Jordan GuittonAssemblée nationale
AmendementsCosignataire

Projet de loi de finances pour 2027

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 2. II. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 à 22. III. – En conséquence, supprimer les alinéas 47 et 48. IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 52. V – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235  ter ZD du code général des impôts. »

Exposé des motifs

Cet amendement vise à empêcher que le redressement des comptes publics se fasse au détriment des personnes malades et des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. L’article 2 prévoit de soumettre à l’impôt sur le revenu la moitié des indemnités journalières actuellement exonérées au titre d’une affection de longue durée. Il rend également intégralement imposables les indemnités journalières liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, aujourd’hui exonérées pour moitié, y compris pour les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition. Il supprime, en outre, le taux réduit de contribution sociale généralisée applicable aux indemnités journalières de maladie, d’accident du travail et de maladie professionnelle. Pour le Rassemblement National, la nécessaire maîtrise des dépenses publiques doit passer par la lutte contre les gaspillages et la fraude. Elle ne saurait justifier une hausse des prélèvements sur des personnes qui subissent déjà les conséquences d’une maladie ou d’un accident. Ces indemnités remplacent un revenu professionnel interrompu. Elles permettent de payer un loyer, de faire ses courses et de subvenir aux besoins de sa famille pendant un arrêt de travail. Les taxer davantage reviendrait à ajouter une difficulté financière à l’épreuve de la maladie. Le présent amendement maintient donc les exonérations fiscales existantes, y compris pour les exploitants agricoles et les travailleurs indépendants concernés, ainsi que le taux réduit de contribution sociale généralisée. Il supprime également la disposition fixant l’entrée en vigueur de cette hausse de contribution. Il préserve par ailleurs la rédaction actuelle des modalités d’indexation des seuils prévus à l’article 1417 du code général des impôts, tout en conservant la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu, les dispositions favorables à la prise en charge des frais de carburant par l’employeur et la réforme du plafonnement de l’exonération des indemnités de rupture du contrat de travail. L’objectif est de protéger le pouvoir d’achat des personnes fragilisées par leur état de santé et maintenir la solidarité envers ceux qui ne peuvent temporairement plus travailler.

Les contributions documentées

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