Jordan Guitton · 8 octobre 2026 · Cosignataire

Amendement I-1050 — Article 15

Jordan GuittonAssemblée nationale
AmendementsCosignataire

Projet de loi de finances pour 2027

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I  sexies de l’article 199  undecies B est ainsi modifié : a)  Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ; – après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ; b)  À la fin du 3°, les mots : « hôtelière ou industrielle » sont remplacés par le mot : « éligible » ; 2° L’article 244  quater Y est ainsi modifié : a)  La dernière phrase du second alinéa du 2° du 1 du A du I est ainsi modifiée : – les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ; – après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ; b)  Le G du III est ainsi modifié : – les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ; – après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ; 3° L’article 244  quater W est ainsi modifié : a)  La dernière phrase du premier alinéa du 1 du I est ainsi modifiée : – les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ; – après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » b)  Le cinquième alinéa du 1 du II ainsi modifié : – les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ; – après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1 er  janvier 2027. III. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. IV. – Les 2° et 3° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235  ter ZD du code général des impôts.

Exposé des motifs

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM). La loi de finances pour 2024 a rendu éligibles au dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles ainsi que les travaux de réhabilitation lourde réalisés sur ces friches, afin d’y redémarrer une activité hôtelière ou industrielle. Cette mesure vise à encourager la réhabilitation d’immeubles laissés à l’abandon, qui dégradent les paysages urbains, industriels et touristiques des départements et collectivités d’outre-mer, tout en contribuant à l’objectif de « zéro artificialisation nette ». Toutefois, le dispositif demeure limité aux opérations de réhabilitation lourde d’une friche hôtelière en vue de la création d’un nouvel hôtel ou d’une friche industrielle en vue de la création d’un nouveau site industriel, excluant ainsi la reconversion de nombreuses friches existantes. Le présent amendement propose donc d’élargir le dispositif aux friches autres qu’hôtelières ou industrielles, dans la limite des activités éligibles prévues à l’article 199 undecies B du code général des impôts, et d’étendre le périmètre des travaux éligibles afin de permettre leur réhabilitation ou leur reconversion. Cette évolution permettrait de mieux valoriser le foncier déjà disponible dans les départements et collectivités d’outre-mer, où l’espace est particulièrement contraint, et de privilégier la résorption des friches à la réalisation de nouvelles constructions.

Les contributions documentées

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