Jordan Guitton · 8 octobre 2026 · Cosignataire

Amendement I-931 — Article 3

Jordan GuittonAssemblée nationale
AmendementsCosignataire

Projet de loi de finances pour 2027

Dispositif

I. – Après le 1°  ter du II de l’article 156 du code général des impôts, il inséré un alinéa 1°  quater ainsi rédigé : « 1° quater Dans les mêmes conditions fixées par décret au 1°  ter du II du présent article, les dépenses de démolition, de reconstruction et de transformation, directement liées à la restauration ou à la reconversion de l’immeuble classé monument historique ou inscrit au titre des monuments historiques, rendues nécessaires par une opération ayant pour objet la création de logements ou de locaux destinés à l’hébergement dans le volume bâti existant. » » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235  ter ZD du code général des impôts.

Exposé des motifs

Le régime fiscal des immeubles classés ou inscrits mobilise des financements privés au service de bâtiments coûteux à restaurer. Son application distingue toutefois selon l’usage d’origine du bâtiment : lorsqu’il était déjà destiné à l’habitation, les dépenses de remise en état sont prises en compte largement ; lorsqu’il s’agissait d’un bâtiment industriel, administratif ou tertiaire, les travaux indispensables à sa transformation en logements ou en locaux d’hébergement ne le sont pas. Cette distinction n’existe pas dans le régime applicable aux secteurs sauvegardés, alors que les opérations sont de même nature. En pratique, elle conduit à différer, réduire ou abandonner des opérations de reconversion. Cet amendement propose de permettre la prise en compte des dépenses de démolition, de reconstruction et de transformation en logement ou en hébergement pour les immeubles classés ou inscrits, dans des conditions alignées sur celles retenues en secteur sauvegardé et sous le contrôle des autorisations de travaux propres aux monuments historiques. La mesure remet ainsi en circulation des bâtiments protégés vacants et produit du logement sans artificialiser un mètre carré supplémentaire. Elle harmonise deux régimes voisins et gagne en lisibilité pour l’administration comme pour les opérateurs. Elle reste ciblée : seuls sont concernés les immeubles protégés et les dépenses directement liées à leur transformation, sous le contrôle des services du patrimoine.

Les contributions documentées

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