Amendement CL389 — Article PREMIER
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Dispositif
À l’alinéa 21, supprimer les mots : « graves et imminents ».
Exposé des motifs
Aux termes de la présente loi, l’interdiction d’acquisition et de détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs s’applique aux personnes ayant fait l’objet de la procédure de dessaisissement. Le maintien de cette interdiction est subordonné à la condition que l’acquisition ou la détention de ces produits ne soit plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. Cette double exigence constitue un seuil excessivement restrictif au regard de l’objectif de protection de l’ordre public, en ce qu’elle encadre la levée de l’interdiction par une appréciation limitée aux seuls risques graves et imminents. Le présent amendement supprime cette précision afin de permettre le maintien de l’interdiction dès lors qu’il subsiste un simple risque pour l’ordre ou la sécurité publics.
Les contributions documentées
- Jordan Guitton · Cosignataire
- Angélique Ranc · Cosignataire