Angélique Ranc · 8 octobre 2026 · Auteur

Amendement AS385 — Article 15

Angélique RancAssemblée nationale
AmendementsAuteur

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Dispositif

I. – Le premier alinéa de l’article L. 133‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Les organismes de sécurité sociale ne peuvent différer ou abandonner la mise en recouvrement d’une créance en raison de son seul montant. Aucun seuil minimal de créance ou de mise en recouvrement ne peut être opposé. » II. – Les créances des organismes chargés de la gestion ou du recouvrement d’un régime obligatoire de sécurité sociale sont imprescriptibles. Par dérogation aux dispositions législatives fixant des délais de prescription ou de reprise, leur établissement, leur liquidation et leur recouvrement, ainsi que l’exécution des titres qui les constatent, ne sont soumis à aucun de ces délais. Cette règle s’applique à leur principal et à leurs accessoires. III. – Le II s’applique aux créances nées à compter de la publication de la présente loi et aux créances antérieures dont le délai de prescription ou de reprise n’est pas expiré à cette date. Il ne fait pas renaître une créance éteinte ou une action dont le délai est déjà expiré.

Exposé des motifs

Cet amendement supprime la possibilité de renoncer à recouvrer une créance sociale en raison de son seul faible montant et rend imprescriptibles les créances publiques définies dans le dispositif. Une somme due à la collectivité conserve ainsi son caractère recouvrable, même lorsqu’elle est modeste ou que son établissement et sa perception nécessitent du temps. Le recouvrement peut être organisé par regroupement de créances, paiement électronique ou échéancier afin de maîtriser son coût. La réforme ne rétablit aucune créance déjà éteinte.

Comprendre le scrutin