Amendement AS1 — Article PREMIER
Protéger durablement les jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse
Dispositif
Rédiger ainsi cet article : « Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : « 1° Au 1° de l’article L. 221‑1, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « ou bénéficiant de la prolongation mentionnée au 5° de l’article L. 222‑5 » ; « 2° Le 5° de l’article L. 222‑5 est complété par huit phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, la prise en charge de ces personnes peut, à leur demande présentée avant leur vingt et unième anniversaire, être prolongée au plus tard jusqu’à leur vingt-cinquième anniversaire lorsqu’elles poursuivent un projet sérieux d’études ou de formation professionnelle. Ce projet est attesté par l’inscription ou l’admission de l’intéressé dans une formation conduisant à un diplôme national ou à une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1 du code du travail, dont le terme prévu est postérieur à son vingt et unième anniversaire. Le président du conseil départemental statue sur dossier dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, au vu du projet mentionné au premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1 du présent code, en appréciant le caractère sérieux de ce projet au regard de sa cohérence avec le parcours de l’intéressé ainsi que de l’assiduité et des résultats de celui-ci au cours des deux dernières années, après avis de l’instance désignée à cet effet, parmi celles existant dans le département, par le règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121‑3. La prise en charge est maintenue jusqu’à la notification de la décision. La prolongation est accordée pour une durée de deux ans au maximum et est renouvelable au regard de l’avancement effectif du projet. Elle ne peut être ni accordée ni renouvelée, et il y est mis fin, en cas de défaut d’assiduité ou lorsque l’intéressé n’a pas validé deux années consécutives d’études ou de formation, y compris lorsque ces années sont antérieures à son vingt et unième anniversaire, sauf motif légitime. Elle ne peut pas davantage être accordée ou renouvelée, et il y est mis fin, lorsque l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une déclaration de culpabilité définitive pour un crime ou un délit. Les modalités d’application des sept phrases précédentes sont déterminées par décret. »
Exposé des motifs
Cette proposition de loi prévoit de porter de manière générale de vingt et un à vingt-cinq ans la limite d’âge de l’accompagnement des jeunes majeurs par l’aide sociale à l’enfance. Cet amendement retient une solution plus ciblée. Le principe reste celui d’un accompagnement jusqu’à vingt et un ans. Une prolongation jusqu’à vingt-cinq ans peut toutefois être accordée, par exception, lorsqu’un jeune poursuit un projet d’études ou un projet professionnel sérieux. Cette prolongation doit être demandée avant le vingt et unième anniversaire. Elle est réservée aux jeunes inscrits ou admis dans une formation conduisant à un diplôme national ou à une certification professionnelle reconnue, lorsque cette formation se poursuit au-delà de leurs vingt et un ans. Le président du conseil départemental dispose de deux mois pour statuer. Il apprécie le sérieux du projet au regard de sa cohérence avec le parcours du jeune, mais également de son assiduité et de ses résultats au cours des deux années précédentes. Il prend sa décision après l’avis d’une instance déjà existante dans le département. Dans l’attente de cette décision, la prise en charge est maintenue. La prolongation est accordée pour deux ans au maximum et peut être renouvelée en fonction de l’avancement effectif du projet. Elle ne peut être accordée ou renouvelée, et prend fin, en cas de défaut d’assiduité ou lorsque le jeune n’a pas validé deux années consécutives d’études ou de formation, sauf motif légitime. Cette dérogation entre vingt et un et vingt-cinq ans est donc réservée aux jeunes majeurs engagés dans un projet sérieux d’études ou de formation. Elle ne peut bénéficier à un jeune majeur faisant l’objet d’une OQTF ou définitivement déclaré coupable d’un crime ou d’un délit.